Réglementation ERP

Règlement de sécurité ERP › Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. › Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples › Sous-chapitre Ier : Mesures applicables à tous les établissements

Section 1 : Généralités L 1 à L 5

L 1 Légifrance ↗

Etablissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :


a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;


b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;


c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;


d) Cabarets ;


e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;


f) Autre salle polyvalente, non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;


g) Salles multimédia.


§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :


a) Etablissements visés aux a, b, e, f et g du paragraphe 1 :


100 personnes en sous-sol ;


200 personnes au total.


b) Autres établissements visés aux c et d du paragraphe 1 :


20 personnes en sous-sol ;


50 personnes au total.


Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection.

§ 3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces installations ou aménagements.

L 2 Légifrance ↗

Promenoirs, bergeries


§ 1. Sont appelées "promenoirs" toutes les surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où tout stationnement est interdit.


Une délimitation au sol peut être imposée, après avis de la commission de sécurité.


§ 2. Sont appelés "bergeries" des emplacements où sont installés des tables et des sièges : celles-ci doivent être délimitées par des cloisons ou des rambardes matérialisant les chemins de circulation. Une bergerie doit recevoir moins de 20 personnes ; son accès doit être libre et ne pas comporter de portillon.

L 3 Légifrance ↗

Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé comme suit :

a) Salles visées à l'article L 1 (§ 1, a, b, c) :

- nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées ;

- nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison d'une personne par 0,50 ml ;

- nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m² ;

- nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs et dans les files d'attente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

b) Cabarets :

- quatre personnes/3 m² de surface de la salle, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.

c) Salles polyvalentes visées à l'article L 1 (§ 1, e, f) :

- une personne/m² de surface totale de la salle.

d) Salles de réunion sans spectacle :

- une personne/m² de la surface totale de la salle.

e) Salles multimédia :

- selon la déclaration du maître d'ouvrage avec un minimum d'une personne/2 m² de la surface totale de la salle.

L 4 Légifrance ↗

Parc de stationnement couvert


Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8 (§ 4).

L 5 Légifrance ↗

Plans


En complément des dispositions de l'article GE 2, les plans doivent indiquer clairement :


a) Pour toutes les salles où le public a accès :


- la superficie de chaque salle ;


- la largeur des dégagements et des circulations intérieures.


b) Pour les salles où le public est assis ou stationne dans les promenoirs :


- les rangées de sièges et le nombre de sièges par rangée ;


- la délimitation de la surface des promenoirs et des files d'attente ;


- les chiffres partiels ou totaux des spectateurs ayant accès à ces emplacements.


c) Pour les salles où le public assiste à une activité en consommant :


- la surface des estrades non accessibles au public et des aménagements fixes ;


- les surfaces de bergeries.