Réglementation ERP

Règlement de sécurité ERP › Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. › Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes › Sous-chapitre V : Etablissements du type structures à étage

Section 1 : Généralités CTS 53 à CTS 57

CTS 53 Légifrance ↗

Etablissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent sous-chapitre ne s'appliquent qu'aux établissements itinérants, destinés par conception à être clos en tout ou partie, comportant 2 niveaux au plus et possédant une couverture souple, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée d'implantation.

§ 2. Les structures à étage peuvent abriter 1 ou plusieurs activités à l'exception des :

- établissements sanitaires ;

- locaux et espaces réservés au sommeil ;

- locaux et espaces à usage de stockage ou de réserve.

§ 3. Les structures à étage fixe par conception doivent respecter uniquement les dispositions des articles CTS 51 et CTS 68.

CTS 54 Légifrance ↗

Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité, pour chacun des niveaux.

Toutefois, l'effectif maximal admissible à l'étage ne doit pas excéder 1 personne/m² de la surface totale du niveau.

CTS 55 Légifrance ↗

Attestation de conformité, registre de sécurité, notice de montage

§ 1. Attestation de conformité :

Les dispositions de l'article CTS 3 s'appliquent. Le rapport du bureau de vérification habilité doit porter sur la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) pour chacune des configurations de montage prévues dans la notice du fabricant.

§ 2. Registre de sécurité :

Les dispositions de l'article CTS 30 s'appliquent. Le fabricant ou le propriétaire doit attester que des calculs de solidité de la structure, pour les différentes configurations de montage prévues à la conception, ont été effectués, qu'ils garantissent la solidité et la stabilité de la structure dans des conditions de charge d'exploitation prévisibles et satisfont aux exigences des articles CTS 58 et CTS 60.

Les limites de charge d'exploitation de la structure, dans ses différentes configurations, doivent être indiquées dans les documents fournis par le fabricant ou établis par le propriétaire. Les configurations de montage non prévues à la conception sont interdites.

§ 3. Une notice de montage en français de la structure dans chacune de ses configurations doit être fournie à l'acheteur par le fabricant.

CTS 56 Légifrance ↗

Implantation

Les dispositions de l'article CTS 5 s'appliquent, à l'exception de l'ancrage de l'établissement qui ne doit pas être réalisé à partir de véhicules.

En outre, l'établissement doit être implanté à plus de :

- 4 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les 2 établissements sont à risques courants ;

- 8 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des 2 établissements est à risques particuliers.

Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.

CTS 57 Légifrance ↗

Matières et produits dangereux

Les dispositions de l'article CTS 6 s'appliquent.