Réglementation ERP

Règlement de sécurité ERP › Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. › Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples › Sous-chapitre III : Mesures applicables aux installations de projection et aux équipements techniques de régie

Section 3 : Installations dans la salle L 45 à L 48

L 45 Légifrance ↗

Généralités

§ 1. Les installations de projection installées dans la salle peuvent comporter :


- soit un appareil fonctionnant avec une source de lumière en enceinte étanche ;


- soit d'autres matériels projecteurs d'images, à l'exception des appareils utilisant une source de lumière à enceinte non étanche (arc à charbons).


§ 2. Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.

L 46 Légifrance ↗

Aménagements et appareils


§ 1. Aménagements :


Des régies définies à l'article L 37 peuvent être installées dans les salles sous réserve du respect de l'ensemble des cinq dispositions suivantes :


- elles ne peuvent être déplacées qu'en dehors de la présence du public ;


- elles ne doivent ni diminuer la largeur ou la hauteur des dégagements, ni masquer le balisage ;


- elles doivent être construites en matériaux incombustibles ou classés A1 ;


- elles ne doivent contenir aucun organe de puissance supérieur à 100 kVA ;


- elles ne doivent pas faire obstacle à l'installation de désenfumage, si elle existe.


Les parois et plafonds constituant une régie mobile doivent être construits avec des matériaux incombustibles ou classés A1 ; en outre, les régies suspendues ne doivent jamais constituer un risque pour le public. Elles doivent être fixées par deux systèmes distincts et de conception différente.


§ 2. Appareils de projection.


Les appareils de projection doivent être pourvus :


- d'un dispositif ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;


- d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir.


Les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 mm.


Les films ne doivent être apportés auprès des appareils qu'au fur et à mesure des besoins ; les films en réserve doivent être stockés en dehors de la salle.

L 47 Légifrance ↗

Installation électrique


L'installation électrique alimentant les appareils de projection doit respecter les dispositions de l'article EL 23. De plus, les câbles d'alimentation doivent être directement raccordés à une prise de courant, dans les conditions prévues à l'article EL 11 (§ 7).

L 48 Légifrance ↗

Moyens d'extinction


En complément des dispositions de l'article L. 35, un extincteur à eau pulvérisée et deux extincteurs pour feux d'origine électrique doivent être disposés à proximité de la régie.