Réglementation ERP

Règlement de sécurité ERP › Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. › Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre XI : Etablissements du type W - Administrations, banques, bureaux

Section 6 : Moyens de secours et consignes W 11 à W 16

W 11 Légifrance ↗

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité :

- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;

- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;

- soit à proximité des locaux à risques importants d'un volume supérieur à 1 000 mètres cubes.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

W 12 Légifrance ↗

Trémies d'attaque


Lorsque des locaux d'archives, de stockage de papier ou de réserves, d'un volume unitaire supérieur à 1 000 mètres cubes et situés en sous-sol, ne sont pas desservis par deux escaliers au moins ou protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, des trémies d'attaque, conformes aux dispositions de l'article MS 44, doivent être aménagées à l'aplomb de ces locaux.

W 13 Légifrance ↗

Mise en oeuvre


Des personnes, spécialement désignées, doivent être entraînées à la mise en oeuvre des moyens de secours.

W 14 Légifrance ↗

Systèmes de sécurité incendie, système d'alarme

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.


Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.


Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.


Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

W 15 Légifrance ↗

Alerte

La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.

W 16 Légifrance ↗

Défense de fumer


Il est interdit de fumer dans les locaux à risques particuliers.


Cette prescription doit être affichée bien en évidence.