Réglementation ERP

Règlement de sécurité ERP › Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. › Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre II : Dispositions particulières. › Chapitre XIII : Etablissements du type Y - Musées

Section 9 : Moyens de secours Y 18 à Y 22

Y 18 Légifrance ↗

Moyens d'extinction


§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :


- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;


- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.


§ 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

Y 19 Légifrance ↗

Service de sécurité incendie


§ 1. En application de l'article MS 46, un service de sécurité incendie, assuré par des agents de sécurité incendie, peut être imposé par la commission de sécurité dans les établissements où l'effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes.


§ 2. Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en oeuvre de moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.

Y 20 Légifrance ↗

Détection automatique d'incendie


Dans les établissements de 1re et 2e catégories, une installation partielle de détection automatique d'incendie peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, pour certaines zones accessibles ou non au public et présentant des risques spéciaux d'incendie.

Y 21 Légifrance ↗

Système d'alarme


§ 1. Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.


Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 a.


Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.


§ 2. Les établissements de 1re catégorie doivent, en outre, être pourvus d'une installation de sonorisation permettant une diffusion phonique de l'alarme.

Y 22 Légifrance ↗

Alerte

La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :


a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;


b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.