Réglementation ERP

Règlement de sécurité ERP › Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. › Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne › Sous-chapitre II : Règles techniques applicables à tous les refuges

Section 5 : Moyens de secours et consignes REF 16 à REF 20

REF 16 Légifrance ↗

Moyens d'extinction

La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément par :

- des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, conformes aux normes, à raison de 1 appareil pour 150 mètres carrés, avec un minimum de 1 appareil par niveau.

Dans les établissements où le risque de gel subsiste, ces appareils devront être résistants au gel. Dans le cas d'une exposition à des températures inférieures à la limite d'utilisation de ces appareils, ils pourront être remplacés par des extincteurs polyvalents du type 13 A-21 B ;

- des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

- des seaux-pompes d'incendie.

REF 17 Légifrance ↗

Mise en œuvre

Dans le cas où l'établissement dispose d'un gardien, celui-ci doit être entraîné à la mise en œuvre des moyens de secours.

REF 18 Légifrance ↗

Système de sécurité incendie


Tous les établissements doivent être équipés d'un équipement d'alarme de type 4.


En complément, le refuge doit être équipé d'un ou plusieurs détecteurs de fumée conformes aux normes en vigueur. Ils doivent être installés à minima dans les locaux à sommeil, les circulations et les locaux à risques. Ils sont destinés à réveiller l'ensemble des personnes endormies ou une personne en mesure de déclencher la diffusion immédiate de l'alarme générale. L'installation de détecteurs interconnectables doit être privilégiée.

REF 19 Légifrance ↗

Signalisation

§ 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme (1).

§ 2. Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être :

- soit fermées à clé ;

- soit équipées d'un ferme-porte et munies de symboles de sécurité apppropriés, conformément aux dispositions de la norme précitée.

REF 20 Légifrance ↗

Registre de sécurité, consignes et affichage

§ 1. Le gestionnaire ou l'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.

§ 2. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque local accessible au public.

En outre, en l'absence d'une protection adaptée placée autour de la source de chauffage et destinée à prévenir le risque d'inflammation, l'interdiction suivante doit être affichée : Pour votre sécurité, il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements .

§ 3. Un plan simplifié, indiquant l'itinéraire pour gagner le volume-recueil ou une sortie sur l'extérieur, doit être affiché dans chaque local.

§ 4. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l'utilisation du volume-recueil, en exploitation normale et en cas d'incendie.

§ 5. Une ou des pancartes inaltérables affichées à l'entrée de l'établissement doivent indiquer :

- la capacité maximale d'hébergement, déterminée selon les dispositions de l'article REF 4 ;


- le ou les emplacements de réception des différents réseaux de téléphonie mobile, permettant l'alerte des secours ;


- les modalités d'alerte des secours par radio.