Réglementation ERP

Règlement de sécurité ERP › Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. › Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude

Section 2 : Construction OA 5 à OA 10

OA 5 Légifrance ↗

Conception générale de l'établissement

§ 1. En dérogation aux dispositions des articles CO 1 à CO 5, le public ne devant pas être soumis aux conséquences d'un incendie doit pouvoir se trouver à l'abri des intempéries ou du climat dans un espace clos ayant les caractéristiques d'un établissement tiers. A cet effet, le choix est laissé aux concepteurs entre :

- l'utilisation de 2 bâtiments distincts ;

- la création de 1 ou plusieurs "volumes-recueils" dans un bâtiment unique ;

- toute autre solution jugée équivalente par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

§ 2. La distribution intérieure d'un établissement visé au présent chapitre doit être celle du cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2).

§ 3. Le niveau inférieur débouchant de plain-pied sur l'extérieur est assimilé à un rez-de-chaussée.

§ 4. Les bâtiments à ossature bois doivent respecter les règles de sécurité des DTU les concernant.

§ 5. Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d'un paratonnerre installé conformément à la norme NF C 17-100.

OA 6 Légifrance ↗

Isolement. - Volume-recueil

§ 1. Dans le cas de 2 bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de 8 mètres au moins.

§ 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être situé au rez-de-chaussée ou au 1er étage. Il doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers CF de degré 2 heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les 2 parties de l'établissement.

Le dispositif de franchissement, qui doit être unique, doit être constitué :

- soit par un bloc-porte PF de degré 2 heures ;

- soit par un sas muni de blocs-portes PF de degré 1 heure.

Les portes de ce dispositif de franchissement doivent être à fermeture automatique et respecter les dispositions de l'article CO 47.

§ 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.

En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser 1 personne par m².

§ 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et OA 8.

La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible volume-recueil .

§ 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 10, aucune intercommunication n'est autorisée entre un établissement du présent type et un tiers.

OA 7 Légifrance ↗

Façades et couvertures

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 20, les revêtements extérieurs des façades et les façades peuvent être en bois.

Dans ce cas, les systèmes d'isolation comportant des matériaux synthétiques utilisés pour l'isolation par l'extérieur sont interdits.

Les bardeaux, essentes et tavaillons en bois sont admis en façades et en couverture.

En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 3, a), la règle du "C + D" est applicable aux bâtiments comportant au moins 1 étage sur rez-de-chaussée.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 2), et si les éléments constitutifs des façades comportent des vides susceptibles de créer des effets de cheminée, ces vides doivent être recoupés à tous les niveaux par des matériaux incombustibles ou en bois naturel de catégorie M 3.

OA 8 Légifrance ↗

Locaux à risques particuliers

En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés :

a) Locaux à risques importants :

- les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ;

- le local de fartage.

b) Locaux à risques moyens :

- les cuisines (quelle que soit la puissance nominale totale des appareils de cuisson), les offices, les réserves et les resserres ;

- les lingeries et les blanchisseries ;

- les locaux contenant des engins motorisés de servitude.

OA 9 Légifrance ↗

Local à skis

Un local spécifique est obligatoire pour le rangement des skis. Ce local doit être isolé des autres parties de l'établissement par des parois verticales et un plancher haut CF de degré 2 heures. Il doit être muni d'un bloc-porte CF de degré 1 heure à fermeture automatique en cas d'incendie.

Le désenfumage de ce local peut éventuellement être demandé par la commission de sécurité en fonction de différents facteurs (implantation, importance, position par rapport aux escaliers menant aux étages...).

Ce local ne doit pas être utilisé comme volume-recueil.

OA 10 Légifrance ↗

Recoupement des gaines verticales

En aggravation des dispositions de l'article CO 31 (§ 4), les gaines doivent être recoupées horizontalement dans la traversée des planchers, à tous les niveaux, par des matériaux incombustibles.