Réglementation ERP

Règlement de sécurité ERP › Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. › Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts › Section 9 : Parcs de stationnement particuliers

Sous-section 2 : Parcs de stationnement couverts accessibles aux véhicules de transport en commun PS 40 à PS 43

PS 40 Légifrance ↗

Généralités

Les dispositions de la sous-section II sont applicables aux établissements ou parties d'établissements de type PS accueillant des véhicules de transport en commun et viennent en complément des dispositions prévues aux sections I à VII du présent arrêté.

PS 41 Légifrance ↗

Dispositions constructives

Les compartiments accueillant des véhicules de transport en commun sont exclusivement réservés à cet usage.

La surface maximale d'un compartiment utilisé pour le stationnement des véhicules de transport en commun est limitée à 3 000 mètres carrés.

Lorsqu'un compartiment est accessible au public transporté par les véhicules de transport en commun, il comporte des dégagements répondant aux dispositions des articles CO 35 à CO 39 et CO 41 à CO 42 du règlement de sécurité. Les mesures prévues à l'article CO 39, § 2, ne sont pas applicables. L'effectif pris en compte est estimé à raison de cinquante personnes par emplacement de stationnement.

Les allées de circulation des véhicules de transport en commun doivent être libres de tout obstacle sur une hauteur minimale de quatre mètres.

Le volume de la fosse prévue à l'article PS 17 est de 1 mètre cube dans tous les cas.

PS 42 Légifrance ↗

Désenfumage

Le désenfumage d'un compartiment où stationnent des véhicules de transport en commun est :

- soit naturel dans le cas des parcs de stationnement largement ventilés ;

- soit mécanique dans les autres cas. Le débit de ventilation est alors de dix fois le volume du compartiment par heure.

PS 43 Légifrance ↗

Moyens de secours

En aggravation de l'article PS 29, § 1. a) les extincteurs portatifs sont répartis judicieusement à raison d'un appareil pour quatre véhicules.

En aggravation de l'article PS 29, § 2, l'établissement dispose d'un système d'extinction automatique généralisé du type sprinkleur sauf dans le cas d'un parc de stationnement largement ventilé.