Réglementation ERP

Règlement de sécurité ERP › Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. › Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes › Sous-chapitre V : Etablissements du type structures à étage

Section 3 : Dégagements CTS 62 à CTS 63

CTS 62 Légifrance ↗

Sorties

Les dispositions de l'article CTS 10, à l'exception de celles du paragraphe 1 C, s'appliquent à chacun des niveaux de la structure.

Si l'effectif d'un des niveaux est supérieur à 500 personnes, les 2 sorties de 1,80 mètre du niveau considéré sont complétées par une issue complémentaire, d'au moins 1,80 mètre, par fraction de 300 personnes au-dessus des 500 premières.

L'évacuation de l'étage doit pouvoir être assurée sans transit par le niveau bas. Les dégagements intérieurs mettant ces 2 niveaux en communication ne peuvent constituer que des dégagements supplémentaires au sens de l'article CO 34.

CTS 63 Légifrance ↗

Circulations

§ 1. Les dispositions de l'article CTS 11, à l'exception du paragraphe 3, s'appliquent à chacun des niveaux dans les conditions suivantes :

- la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, pour atteindre une sortie à partir d'un point quelconque du niveau ne doit pas dépasser 30 mètres, quelle que soit l'activité exercée ;

- à chaque niveau, les sorties sont reliées entre elles par des circulations internes d'une largeur de 1,80 mètre. Les escaliers intérieurs, s'ils sont accessibles au public, sont reliés à ces circulations ;

- aucune saillie, aucun dépôt ou obstacle ne doivent se trouver dans les circulations.

§ 2. Tous les escaliers destinés à l'évacuation doivent être judicieusement répartis.

Ils doivent respecter les dispositions des articles CO 55 et CO 56, selon leur nature, et comporter une main courante de chaque côté.

Les escaliers extérieurs doivent être à l'air libre (au sens de l'article CO 54, § 1).

Les marches doivent être antidérapantes. En l'absence de contre-marches, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre.